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Au regard du crime contre l'humanité

Il convient dans un deuxième temps de rechercher si les actes de complicité criminelle pouvant être reprochés à Maurice PAPON, ont été accomplis dans les circonstances, et pour les motifs qui caractérisent les crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6.C du statut du Tribunal Militaire International, dont la teneur a été rappelée plus haut.
Il n'est pas contestable que les arrestations et séquestrations de personnes et de mineurs de 15 ans et les transferts massifs et répétés de personnes du Camp de MERIGNAC au Camp de DRANCY ont eu pour victimes des personnes choisies en raison de leur appartenance à la "race juive" OU à la "religion israélite".
Il convient en second lieu de rechercher si par son action, Maurice PAPON s'est volontairement et en connaissance de cause associé à une politique gouvernementale ou étatique d'extermination, de persécution inspirée par des motifs politiques raciaux ou religieux étant précisé qu'aux termes du statut au Tribunal militaire international de NUREMBERG et de son interprétation juridictionnelle, il est de principe que seule la politique d'un pays Européen de l'Axe est susceptible d'être incriminée de la sorte.
Or il ressort que dans l'ensemble des cas, dont la Chambre d'Accusation est saisie, la décision initiale d'arrestation, d'internement et de transfert à DRANCY en vue d'une déportation ultérieure à AUSCHWITZ a émané du SIPO.SD. services de sécurité nazis, organisations déclarées criminelles par jugement du Tribunal militaire international de NUREMBERG du 1er OCTOBRE 1946 ; Ces deux organisations constituant des instruments de l'Etat national socialiste dans sa politique d'hégémonie idéologique.
Maurice PAPON ne saurait invoquer l'état de contrainte dans lequel il se serait trouvé. En effet si l'on peut tenir pour acquis que les exigences allemandes ont été exprimées avec énergie et détermination et dans certains cas qu'elles ont été accompagnées de menaces de représailles contre les fonctionnaires de police français, il ne ressort pas de l'instruction que les pressions ainsi faites ont été d'une telle intensité qu'elles aient pu constituer une contrainte ayant aboli le libre arbitre de Maurice PAPON. Il convient à cet égard de relever que notamment lors des arrestations du 19 OCTOBRE 1942 où 40 personnes sur les 400 que comportait la liste établie par les autorités allemandes ou encore chaque fois que des évasions ont pu se produire soit au cours des rafles ou pendant les transferts à DRANCY aucune représaille a été exercée contre les fonctionnaires français. Ainsi à l'occasion du convoi à destination de DRANCY du 25 NOVEMBRE 1943, au cours duquel 5 évasions s'étaient produites, seule une enquête administrative a été diligentée par les autorités françaises à l'encontre des membres de l'escorte.
Maurice PAPON ne peut par ailleurs se prévaloir ni de l'ordre ou de l'autorité de la loi, ni de l'ordre de son supérieur hiérarchique, l'illégalité d'un ordre en matière de crime contre l'humanité étant toujours manifeste, ni enfin d'une responsabilité propre de ses subordonnés.
La qualité de membre de la Résistance invoquée par Maurice PAPON ne permet pas d'exclure qu'il ait apporté librement et en connaissance un concours personnel aux actes criminels perpétrés par les nazis à l'encontre des Juifs.
Il s'ensuit que Maurice PAPON, haut fonctionnaire, qu'il avait accepté en connaissance de cause, la responsabilité du Service des Questions Juives de la Préfecture de la Gironde a prêté un concours actif à l'exécution de faits criminels commis par le SIPO.SD. Ce concours s'est inscrit dans le cadre d'un plan concerté pour le compte de l'Allemagne Nazie, pays de l'axe pratiquant une politique d'hégémonie. La responsabilité de Maurice PAPON est engagée du seul fait de ses agissements personnels.
Les interventions et radiations du registre des Juifs invoquées par Maurice PAPON ne sauraient constituer qu'un élément relevant de la seule appréciation des juridictions de jugement au titre de l'appréciation de la peine.

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