L'arrêt de la cour - 10/10/1997

Voici la décision rendue vendredi par la cour d'assises :
" Attendu que la liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure et qu'il appartient alors au juge de statuer par référence aux dispositions de l'art 144 du code de procédure pénale; que la liberté demeure en effet la règle et la détention l'exception : que ce principe ne cesse point de recevoir application en matière criminelle, si ce n'est sur le fondement des articles 215 et 215-1 du code de procédure pénale et qu'il retrouve toute sa portée dès lors qu'il s'agit de statuer sur le maintien ou non en détention de l'accusé qui s'est constitué prisonnier;
Attendu qu'en l'espèce, le grand âge de l'accusé, la grave altération de son état de santé, l'importance de la durée prévisible du procès et corollairement de la détention provisoire, commandent, s'il en était besoin, une stricte application de l'article 144 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il n'existe aucune considération qui incline à privilégier l'hypothèse de la fuite de l'accusé, lequel s'est à ce jour spontanèment maintenu à la disposition de la justice, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu à cet égard qu'un contrôle judiciaire de dernière heure qui en l'occurence s'est avéré inopérant, ait eu un quelconque rôle incitatif à cette fin;
Attendu qu'apparait infiniment plus pertinent le moyen tiré du trouble causé à l'ordre public lequel, en regard de la nature des infractions reprochées à l'accusé, ne peut dans l'absolu être dépassé en intensité; qu'il appartient cependant au juge d'en apprécier l'importance à l'instant où il statue; que si nul ne peut ignorer l'émotion des nombreuses victimes, parties civiles ou non, émotion ravivée par la tenue du procès criminel et la perspective de la pénible évocation de faits douloureux, il demeure que cette circonstance ne peut s'analyser comme une quelconque résurgence d'un trouble à l'ordre public d'une nature telle qu'elle justifierait la détention provisoire qu'à aucun stade de la procédure on ne songeât à réclamer;
Attendu enfin qu'il n'est pas soutenu qu'il existerait en l'espèce un risque de pression sur les témoins ou les victimes, ni que les mesures de protection dont a bénéficié l'accusé jusqu'à ce jour seraient devenues insuffisantes pour assurer sa sécurité, ni davantage qu'il existerait un obstacle particulier à leur maintien pour la durée du procès;
La cour ordonne la mise en liberté de l'accusé ".


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